1Le Conseil fédéral règle, conformément au principe de la couverture des coûts, la perception d’émoluments pour:
- a.
- la procédure d’examen selon l’art. 13;
- b.
- les interdictions prononcées en vertu de l’art. 14;
- c.
- les contrôles effectués selon l’art. 19.
2L’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15 est applicable pour le surplus.