1Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l’un des critères suivants:
- a.
- elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
- b.
- elle est prouvée dans le cas d’espèce.
2Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l’admission à la formation postgrade ou l’utilisation des dénominations professionnelles.