Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_106/2026
Arrêt du 9 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Guidon et Segura, Juge suppléant.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alex Rüedi, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Infraction à l'art. 45 al. 1 let. a LPsy; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 22 décembre 2025 (CPEN.2024.49).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 16 janvier 2024, le ministère public neuchâtelois a condamné A.________ à une amende de 500 fr. pour contravention à l'art. 45 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy; RS 935.81).
B.
Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté A.________ de l'infraction à l'art. 45 al. 1 let. a LPsy, lui a alloué une indemnité de 2'149 fr. pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et a laissé les frais à la charge de l'État.
C.
Par arrêt du 22 décembre 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel formé par le ministère public neuchâtelois et a réformé le jugement du 22 avril 2024 en reconnaissant A.________ coupable d'infraction à l'art. 45 al. 1 let. a LPsy, en la condamnant à une amende de 500 fr., en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende à 5 jours et en mettant les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 856 fr., à sa charge. La Cour pénale a encore mis les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.________. Les faits essentiels retenus par la cour cantonale sont les suivants.
C.a. A.________ est titulaire d'un "
certificat de Psycho-Sexologue Praticien ", délivré en juillet 2020 par le [...]. Elle a ensuite obtenu deux "
diplômes d'université " intitulés "
prise en charge de la transidentité " et "
santé sexuelle pour tous.tes " décernés par [...] en juillet 2022 et février 2023, puis un "
certificat en psychologie " octroyé par la [...], en septembre 2023.
C.b. À U.________, notamment au sein de son cabinet, rue V.________ puis rue W.________, des locaux du collectif
B.________, rue X.________, et du centre périnatal & famille à Y.________, rue Z.________, ainsi que sur les sites internet idoines, à tout le moins entre 2018 et le 19 janvier 2022, A.________ (anciennement C.________), a utilisé la dénomination de "
psycho-sexologue " et "
psychosexologue ".
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2025. Elle conclut à sa réforme dans le sens où elle est acquittée, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint d'une mauvaise application de l'art. 45 LPsy. Sa critique a trait à la portée de l'art. 45 al. 1 let. a LPsy, soit à déterminer quels sont les titres protégés par cette disposition.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
1.2. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale d'un texte légal que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 150 II 273 consid. 4.4.1; 140 V 462 consid. 5.1). Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 151 V 186 consid. 4.2; 148 II 259 consid. 6.3). L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 151 V 186 consid. 4.2; 151 V 129 consid. 5; 150 V 263 consid. 4.3).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 1 al. 1 LPsy, dite loi a pour but de garantir la protection de la santé (let. a) et de protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur (let. b). À cette fin, elle règle notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux (al. 2 let. g). L'art. 4 LPsy prévoit que la personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue. Les diplômes suisses et étrangers reconnus sont définis aux art. 2 et 3 LPsy. Cette dernière disposition prévoit notamment à son al. 1 qu'un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants: elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale (let. a); elle est prouvée dans le cas d'espèce (let. b).
1.3.2. Selon l'art. 45 al. 1 LPsy, est punie d'une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d'affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit: se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu'elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3) (let. a); prétend être titulaire d'un titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement (let. b); utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu'elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi (let. c).
Le Message du 30 septembre 2009 relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (FF 2009 6235) précise que seule une personne titulaire d'un diplôme en psychologie - comme branche principale - reconnu conformément à la présente loi (art. 2 et 3 LPsy) peut faire usage de la dénomination de psychologue (FF 2009 6267 ch. 2.2). Les dénominations professionnelles régies par les art. 4 et 10 LPsy ou par les dispositions de l'ordonnance correspondante ne pourront être utilisées comme telles que par les ayants droit. S'agissant des titres postgrades fédéraux visés à l'art. 8 LPsy, l'utilisation de titres portant à confusion est également passible de sanctions. Par contre, l'emploi de l'adjectif "psychologique" dans la dénomination professionnelle mentionnée à l'art. 4 LPsy n'est pas protégée, car il n'est pas question d'empiéter outre mesure sur la liberté économique comme celle des conseillers psychologues, par exemple (FF 2009 6285 ch. 2.7).
Les dispositions pénales sanctionnent l'usage de dénominations professionnelles ou de titres postgrades par des personnes n'étant pas titulaires des diplômes ou des titres en question (FF 2009 6257 ch. 1.3). Les dénominations professionnelles et les titres postgrades sont, en soi, protégés aussi par la LCD. Le fait que les poursuites pénales ne sont engagées que sur plainte et qu'il n'est pas légitime pour quiconque de porter plainte fait apparaître cette mesure comme insuffisante dans le contexte évoqué ici. L'adoption d'une disposition pénale dans le projet même permet de tenir compte des intérêts spécifiques qu'il y a lieu de protéger. Une usurpation de titre au sens de l'art. 45 LPsy sera poursuivie d'office, ce qui protégera les personnes en quête d'aide contre des conseils et des traitements non qualifiés. Sachant que l'acte constitutif de l'infraction visée à l'art. 45 LPsy recouvre les caractéristiques de l'art. 3 let. c LCD et poursuit le même but, la disposition pénale de la présente loi l'emporte sur celle de la LCD selon le principe de la primauté de la
lex specialis (FF 2009 6285 ch. 2.7).
1.3.3. Il ressort encore du Message que la LPsy a pour but d'améliorer la protection de la santé (psychique) et de préserver de la tromperie les personnes qui recourent à des prestations psychologiques (FF 2009 6256 ch. 1.3 et 6264 ch. 2.1). Notamment, elle instaure à cette fin des dénominations professionnelles protégées, explicitées. La protection de la dénomination professionnelle de "psychologue" garantit la transparence sur le marché opaque des services psychologiques et la qualité professionnelle de ces prestations. Seule une personne remplissant les conditions fixées par la loi, c'est-à-dire possédant un master, une licence ou un diplôme en psychologie d'une haute école, sera autorisée à se dénommer "psychologue" (FF 2009 6256 ch. 1.3).
Les dénominations protégées qu'il est prévu d'instaurer sont elles-mêmes un gage de protection efficace contre la tromperie: ainsi, les consommateurs seront en mesure de distinguer rapidement et sans équivoque les fournisseurs de prestations psychologiques qualifiés de ceux qui ne le sont pas ou qui le sont insuffisamment. Le projet de loi ne s'immisce pas dans l'autonomie dont jouissent les hautes écoles en matière d'enseignement et de recherche dans le vaste domaine scientifique de la psychologie, pas plus qu'il ne cherche, précisément pour des raisons de proportionnalité, à régir les moindres détails de l'exercice d'une activité relevant de la psychologie. Il n'est prévu de réglementer l'exercice de la profession que dans le domaine de la psychothérapie (FF 2009 6258 ch. 1.4).
Enfin, en protégeant les dénominations professionnelles et les titres postgrades, la LPsy n'entrave la liberté économique que dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre le but de la loi: elle n'instaure aucune autorisation obligatoire ni interdiction d'activité de portée générale. Le projet de loi n'a pas davantage pour effet de cloisonner le marché de manière disproportionnée: les fournisseurs de prestations psychologiques qui ne remplissent pas les conditions d'usage d'une dénomination professionnelle protégée pourront continuer d'exercer leur activité, sous réserve de ne pas usurper, ce faisant, une dénomination protégée. Seule l'activité de psychothérapeute exercée à titre d'activité économique privée sous la propre responsabilité professionnelle du praticien sera réservée aux personnes possédant un titre postgrade fédéral et justifiant d'une autorisation de pratiquer (FF 2009 6259 ch. 1.4).
2.
La cour cantonale a procédé à une interprétation de l'art. 45 LPsy selon les principes fixés par la jurisprudence (cf.
supra consid. 1.2). Dans le cadre d'une interprétation littérale de la disposition, elle a estimé qu'il fallait entendre par l'utilisation "
d'une autre dénomination " que celle de psychologue "
faisant croire à tort qu'elle [la personne qui usurpe le titre ou la dénomination]
a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la LPsy " les appellations professionnelles de nature à induire en erreur ou prêter à confusion. Elle a en outre relevé que, d'un point de vue systématique, l'art. 45 al. 1 let. a LPsy portait sur les dénominations faisant croire à l'obtention d'un diplôme reconnu selon les art. 2 et 3 LPsy, si bien que cette disposition concernait les cas liés à l'usage de la dénomination de "
psychologue " ou à celle faisant croire que celui qui s'en prévaut dispose d'un diplôme en psychologie, cas qui pourraient impliquer les appellations analogues ou semblables à celle de psychologue. Du point de vue historique, la cour cantonale a considéré que le Message se référait également aux dispositions de la LCD et que les art. 3 let. c et 23 de cette loi sanctionnent celui qui utilise, intentionnellement, des titres ou des dénominations professionnels inexacts "
qui sont de nature à faire croire " à des distinctions ou capacités particulières. En outre, le Message indiquait expressément, mais dans le contexte des titres postgrades fédéraux, que l'utilisation de titres portant à confusion était également passible de sanction. Cette précision, relative à l'art. 45 al. 1 let. c LPsy, dont la formulation était très similaire à l'art. 45 al. 1 let. a LPsy, pouvait également être appliquée dans ce cadre. Au surplus, on ne pouvait déduire de l'exemple donné dans le Message, soit la référence aux "
conseillers psychologues " que l'utilisation d'une telle dénomination pouvait être admise au vu des textes allemand et italien dudit Message, seule la dénomination "
conseillers psychologiques " devant l'être. Enfin, sous l'angle téléologique, la cour cantonale a notamment indiqué que la LPsy avait pour but de permettre aux consommateurs de différencier plus clairement les prestataires qualifiés des autres, sans toutefois interdire l'offre de prestations psychologiques par des personnes dépourvues de formation reconnue en psychologie. Elle en a ainsi tiré comme conclusion que l'art. 45 al. 1 let. a LPsy visait également les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, utilisaient une dénomination susceptible d'induire en erreur les consommateurs quant à leur qualification de psychologue, ce qui incluait les termes analogues à celui de psychologue ou comportait des similitudes avec celui-ci. Il était manifeste que, selon l'expérience de la vie, dès lors qu'elle débutait par l'élément de "
psycho " (sans que l'on puisse toutefois en tirer un principe général) de même qu'elle se terminait par le suffixe "l
ogue ", l'appellation professionnelle de "
psychosexologue " ou de "
psycho-sexologue " était susceptible de faire croire au public ou à un consommateur non averti en la matière, que le thérapeute qui s'en prévalait disposait d'un diplôme en psychologie reconnu en Suisse, complété d'une formation de sexologue. Le fait que le terme "
psycho " n'était pas protégé n'était pas décisif puisque la conséquence de son utilisation était de faire croire à la possession d'un diplôme en psychologie, laissant penser que l'intéressé était un psychologue reconnu, dont la dénomination est protégée.
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a retenu qu'il était établi que la recourante se désignait, dans le cadre de ses relations professionnelles, notamment sur internet, comme psycho-sexologue ou psychosexologue, dénominations qui étaient, comme évoqué précédemment, de nature à induire le public ou un consommateur non averti en erreur. Ayant suivi ses formations à l'étranger, qu'elle savait non reconnues en Suisse, la recourante ne s'était pas renseignée sur les dénominations qu'elle pouvait utiliser avant son audition par la police. Elle n'avait ainsi pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, faisant preuve d'une imprévoyance coupable. La cour cantonale a en conséquence retenu que l'infraction de l'art. 45 al. 1 let. a LPsy était réalisée par négligence (cf. art. 333 al. 7 CP).
3.
La recourante conteste l'interprétation faite par la cour cantonale de l'art. 45 al. 1 let. a LPsy. En substance, elle estime que les travaux préparatoires montrent que le Conseil fédéral souhaitait permettre l'exercice d'activités offrant des thérapies ayant trait au domaine psychologique par des personnes n'étant pas titulaires d'un diplôme reconnu au sens de la LPsy, pour autant que celles-ci n'utilisent pas la dénomination précise de "
psychologue ". Dès lors, à son sens, cette loi se limiterait à protéger cette dénomination et entendrait uniquement punir les personne l'employant à tort. Elle en veut pour preuve qu'au moment de la promulgation de la loi, tout un chacun pouvait se prévaloir de dite dénomination sans avoir suivi d'études de psychologie, sauf législation cantonale contraire. La loi tendait ainsi en premier lieu à légiférer au niveau fédéral sur une question qui relevait jusque-là des cantons et s'inscrivait dans une perspective d'harmonisation avec les pratiques des pays limitrophes. Dans le cadre de la définition des dénominations protégées, le législateur aurait renoncé à suivre les associations actives dans le domaine de la psychologie, qui désiraient que le champ d'application de la loi soit étendu à toutes les activités de la psychologie, afin de ne pas verrouiller de manière disproportionnée le marché du conseil en matière psychologique. Ainsi, il avait été renoncé à protéger l'adjectif "
psychologique ". L'interprétation faite par la cour cantonale serait ainsi extensive. Au contraire, la recourante estime qu'il n'existerait aucune omission du législateur, qui aurait sciemment limité le champ d'application légal à la protection de la dénomination de "
psychologue ". La solution adoptée par la cour cantonale reviendrait à prohiber toute utilisation du préfixe "
psycho " dans la dénomination professionnelle des personnes souhaitant fournir des services dans le domaine de la psychologie au sens large et ne disposant pas d'un diplôme reconnu au sens de la LPsy. Ainsi, en dehors des psychosexologues, ce seraient les psychanalystes, les psychopraticiens, les psychotraumatologues, les psychopédagogues, les psycholinguistes, les psychosociologues, les psychobiologistes qui enfreindraient la loi. Une telle solution verrouillerait le marché, permettant aux personnes titulaires d'un diplôme reconnu de jouir d'un monopole total en matière de prestations dans ce domaine. La décision serait donc arbitraire en ce sens qu'elle priverait ces professionnels de leur activité économique.
S'agissant de sa propre situation, la recourante expose que les dénominations utilisées, soit "
psychosexologue ", "
sexologue ", "
thérapeute de couple " et "
spécialiste des questions LGBTIQ+ " correspondent aux formations qu'elle a suivies et aux prestations proposées par ses soins. Les prestations proposées en lien avec la première dénomination répondraient aux demandes de personnes aux prises avec des problématiques ayant trait à la sexualité, au couple, à la transidentité et qui ne se retrouveraient peut être pas dans l'approche d'un psychologue diplômé au sens de la LPsy. Sa liberté économique serait ainsi arbitrairement atteinte.
4.
La cour cantonale a correctement rappelé les principes fixés par la jurisprudence en matière d'interprétation et a procédé à une analyse en se fondant sur les quatre méthodes d'interprétation pour aboutir à la conclusion que la protection offerte par les art. 4 et 45 al. 1 let. a LPsy s'étendait au-delà du terme "
psychologue " et visait toute dénomination pouvant laisser penser au patient que la personne consultée disposerait des compétences d'un psychologue diplômé. La recourante lui oppose sa propre interprétation du Message pour déduire que seule la dénomination de "
psychologue " bénéficierait de la protection légale, à l'exclusion de toute autre. En réalité, la recourante ne s'en prend pas à l'ensemble du raisonnement de la cour cantonale, se contentant de retenir les éléments qui lui paraissent pertinents, si bien que l'on peut se demander si son argumentation est recevable au regard des exigences de motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). En tous les cas, l'appréciation de la cour cantonale, complète et convaincante, peut être confirmée. Le Message confirme que le but de la loi est notamment de préserver de la tromperie les personnes qui recourent à des prestations psychologiques (FF 2009 6256 ch. 1.3 et 6264 ch. 2.1). En outre, la protection de la dénomination professionnelle de "psychologue" garantit la transparence sur le marché des services psychologiques et la qualité professionnelle de ces prestations (FF 2009 6256 ch. 1.3). Contrairement à ce que soutient la recourante, même si le législateur a renoncé à octroyer une protection plus large, couvrant notamment le terme "
psychologique ", cela n'implique cependant pas que les buts de la loi en soient atténués. Or, ceux-ci ne sauraient être atteints si seule la dénomination de "
psychologue " devait être protégée à l'exclusion de toute autre. Au demeurant, comme l'a clairement exposé la cour cantonale, l'art. 45 al. 1 let. a LPsy vise non seulement celui qui se prévaut du titre de psychologue mais également toute dénomination qui fait croire à tort que l'on a obtenu un diplôme reconnu. Dans ces conditions, on ne saurait s'en tenir, comme le demande la recourante, à sanctionner uniquement la première catégorie de personnes.
Il convient en conséquence de déterminer si c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que les dénominations de "
psychosexologue " ou de "
psycho-sexologue " sont de nature à faire penser à une personne recourant au service de celle se prévalant d'une telle dénomination que cette dernière bénéficierait d'un diplôme de psychologue reconnu au sens de la LPsy. La recourante ne se détermine pas sur cette question, contrairement à son devoir de motivation (art. 42 al. 2 LTF), son argumentation étant pour l'essentiel limitée à déterminer si la protection légale s'étend ou non à d'autres types de dénomination, respectivement sur le fait que toute interdiction serait contraire à sa liberté économique (art. 27 Cst.) et que l'interprétation de la cour cantonale impliquerait que de nombreuses autres dénominations, usitées, ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'art. 45 al. 1 let. a LPsy. La recevabilité du recours est à cet égard douteuse.
Cela étant, la cour cantonale a relevé que dans la mesure où les dénominations de "
psychosexologue " ou "
psycho-sexologue " débutaient par "
psycho " et se terminaient par le suffixe "
logue " elles étaient susceptibles de faire croire au public ou à un consommateur non averti que le thérapeute qui s'en prévalait disposait d'un diplôme en psychologie reconnu en Suisse, complété d'une formation de sexologue. Cette appréciation peut être confirmée dans son principe. En effet, s'il n 'est pas douteux que le législateur n'a pas entendu limiter l'utilisation de la dénomination "
sexologue ", dénomination aisément compréhensible pour les tiers et ne portant pas à confusion, l'ajout du terme "
psycho " en amont de la dénomination implique nécessairement que celui qui s'en prévaut dispose d'une formation allant au-delà de la sexologie. L'ajout de ce préfixe ne peut donc être compris, pour tout un chacun, que comme impliquant une différence d'approche et en conséquence de prestations de celle d'un "
sexologue ". Or, une personne sans connaissance des différentes formations existantes ne peut qu'imaginer que la dénomination "
psycho " renvoie à des compétences en matière similaires à celles d'un psychologue diplômé et en conséquence au fait que le prestataire disposerait d'un diplôme dans ce domaine. La comparaison qu'opère la recourante avec d'autres dénominations est ici sans pertinence, dans la mesure où c'est bien celle utilisée par la recourante qui est en cause.
C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a reconnu un risque de confusion et qu'en conséquence la dénomination utilisée par la recourante violait l'art. 45 al. 1 let. a LPsy.
5.
5.1. La recourante fait encore valoir que l'interprétation des art. 4 et 45 al. 1 let. a LPsy impliquant que les dénominations de "
psychosexologue " ou de "
psycho-sexologue " seraient contraires au texte légal signifierait qu'elle ne serait plus en mesure de proposer ses prestations, celles-ci répondant à une demande de personnes aux prises avec des problématiques ayant trait à la sexualité, au couple, à la transidentité et qui ne se retrouveraient peut-être pas dans l'approche d'un psychologue diplôme au sens de la LPsy. Sa liberté économique (art. 27 Cst.) serait gravement atteinte.
5.2. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; 143 II 598 consid. 5.1). L'art. 36 Cst. prévoit en outre que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).
5.3. La recourante, qui invoque donc une violation de sa liberté économique, n'expose pas avoir fait valoir ce moyen devant l'autorité cantonale. Il en résulte que celui-ci est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, sa motivation est en tous les cas insuffisante. En effet, la recourante n'explique pas pour quelles raisons il lui serait indispensable de pouvoir proposer ses prestations sous la dénomination de "
psychosexologue ", étant rappelé que seule l'utilisation de celle-ci est litigieuse et non la possibilité d'offrir des services de nature psychologiques. En particulier, la recourante n'évoque pas de quelle manière il lui serait impossible de le faire sous une autre dénomination, telle que celle de "
sexologue " ou encore "
thérapeute de couple ". On précisera encore que la recourante peut également indiquer sur ses moyens promotionnels qu'elle est spécialiste en matière de transidentité sans devoir faire appel à une dénomination qui suggère aux personnes la consultant qu'elle disposerait d'un diplôme de psychologue reconnu au sens de la LPsy.
6.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Barraz