1Est punie d’une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d’affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit:
- a.
- se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
- b.
- prétend être titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement;
- c.
- utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.
2La poursuite pénale incombe aux cantons.