RS 935.81 · Économie - Coopération technique

Loi sur les professions de la psychologie (LPsy)

Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy)

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
52
Version en vigueur depuis
1er juillet 2025
Adoption
18 mars 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20094,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  4. FF 2009 6235

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 1 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 8Titres postgrades fédéraux1 arrêts
  2. Art. 3Reconnaissance de diplômes étrangers1 arrêts
  3. Art. 11 arrêts
  4. Art. 45Usurpation de titres et de dénominations1 arrêts
  5. Art. 2Diplômes des hautes écoles suisses reconnus1 arrêts
  6. Art. 4Dénomination professionnelle de psychologue1 arrêts
  7. Art. 10Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Chapitre 1 Buts et objet

Art. 1

1La présente loi vise les buts suivants:

a.
garantir la protection de la santé;
b.
protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.

2À cette fin, elle règle:

a.
les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b.
les exigences liées à la formation postgrade;
c.
les conditions d’obtention d’un titre postgrade fédéral;
d.
l’accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e.
la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f.
les exigences liées à l’exercice de la profession de psychothérapeute …5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g.
les conditions d’utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.

3La formation postgrade en psychothérapie et l’exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d’un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.

Historique et notes (2)
  1. Expression supprimée par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 811.11

Chapitre 2 Diplômes des hautes écoles et dénomination professionnelle

Art. 2 Diplômes des hautes écoles suisses reconnus

Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités7 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 ch. I 10. RO 2014 4103 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.20).
  2. [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11. RO 2014 4103 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (RS 414.20).

Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers

1Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l’un des critères suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
elle est prouvée dans le cas d’espèce.

2Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.

3La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).

4Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l’admission à la formation postgrade ou l’utilisation des dénominations professionnelles.

Section 1 Objectifs et durée

Art. 5 Objectifs

1La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l’ont suivie soient à même d’exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l’activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.

2La formation postgrade permet aux personnes qui l’ont suivie d’acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:

a.
utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;
b.
réfléchir avec méthode à l’activité professionnelle et aux effets qu’elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d’erreur d’ordre méthodologique;
c.
collaborer avec des collègues en Suisse et à l’étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire;
d.
analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s’inscrit;
e.
évaluer correctement la situation et l’état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées;
f.
intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social;
g.
utiliser économiquement les ressources disponibles;
h.
agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques.

Art. 6 Durée

1La formation postgrade dure au moins deux ans et au plus six ans.

2En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

3Le Conseil fédéral fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades. Au lieu d’en fixer la durée, il peut déterminer l’étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

Section 2 Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle

Art. 7 Admission

1Les titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.

2Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d’études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.

3L’admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l’appartenance à une association professionnelle.

4Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

Art. 8 Titres postgrades fédéraux

1Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie:

a.
psychothérapie;
b.
psychologie des enfants et des adolescents;
c.
psychologie clinique;
d.
neuropsychologie;
e.
psychologie de la santé.

2Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d’autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé.

3Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante.

4Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l’organisation responsable de la formation postgrade.

Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers

1Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l’un des critères suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
elle est prouvée dans le cas d’espèce.

2Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

3La reconnaissance relève de la compétence de la commission.

4Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.

Section 1 Principe

Art. 11 But de l’accréditation

1L’accréditation a pour but de vérifier si les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation d’atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

2Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

Art. 12 Accréditation obligatoire

Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre postgrade fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Section 2 Critères d’accréditation

Art. 13

1Une filière de formation postgrade est accréditée aux conditions suivantes:

a.
elle est sous la responsabilité d’une association professionnelle nationale, d’une haute école ou d’une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b.
elle permet aux personnes en formation d’atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés à l’art. 5;
c.
elle se fonde sur la formation en psychologie dispensée par une haute école;
d.
elle prévoit une évaluation appropriée des connaissances et des capacités des personnes en formation;
e.
elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique;
f.
elle requiert des personnes en formation qu’elles fournissent une contribution personnelle et qu’elles assument des responsabilités;
g.
l’organisation responsable dispose d’une instance indépendante et impartiale chargée de statuer, selon une procédure équitable, sur les recours des personnes en formation.

2Le Conseil fédéral peut édicter, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’al. 1, let. b.

Section 3 Procédure

Art. 14 Demande et autoévaluation

1L’organisation responsable adresse la demande d’accréditation d’une filière de formation postgrade à l’instance d’accréditation (art. 34).

2Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d’accréditation (rapport d’autoévaluation).

Art. 15 Évaluation externe

1L’organe d’accréditation institue une commission d’experts chargée d’examiner la filière de formation postgrade. Cette commission se compose de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

2La commission d’experts complète le rapport d’autoévaluation du requérant par ses propres analyses.

3Elle soumet une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation.

4L’organe d’accréditation peut:

a.
renvoyer la requête d’accréditation à la commission d’experts pour un traitement plus approfondi;
b.
si nécessaire, transmettre la requête de la commission d’experts pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

Art. 16 Décision d’accréditation

1L’instance d’accréditation statue sur la requête d’accréditation après avoir consulté la commission.

2Elle peut assortir l’accréditation de charges.

Art. 18 Charges et révocation

1Si l’accréditation est assortie de charges, l’organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l’exécution des charges dans le délai fixé par la décision d’accréditation.

2Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l’instance d’accréditation peut en imposer de nouvelles.

3Si la non-exécution des charges remet gravement en cause le respect des critères d’accréditation, l’instance d’accréditation, à la requête de l’organe d’accréditation, peut révoquer l’accréditation.

Art. 19 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée

1Toute modification fondamentale du contenu ou de la structure d’une filière de formation postgrade accréditée requiert une nouvelle accréditation.

2Toute autre modification du contenu ou de la structure d’une filière de formation postgrade accréditée doit au préalable être portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.

3Si la modification ne respecte pas les critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut imposer des charges.

Art. 20 Informations

1L’instance d’accréditation peut à tout moment exiger des organisations responsables des filières de formation postgrade qu’elles lui fournissent les renseignements ou documents nécessaires; elle peut également effectuer des inspections chez elles.

2Si elle constate un comportement qui ne respecte pas les critères d’accréditation, elle peut imposer des charges.

Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute

Art. 22 Régime de l’autorisation

1Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce.

2…9

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 23 Obligation de s’annoncer

1Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes11 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)12 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession relevant du domaine de la psychothérapie en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications13. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31
  4. RS 935.01

Art. 24 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

1L’autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes:

a.
posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;
b.
être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
c.14
maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.

2Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 25 Restrictions à l’autorisation et charges

Le canton peut prévoir que l’autorisation de pratiquer est soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins psychothérapeutiques de qualité.

Art. 26 Retrait de l’autorisation

L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 27 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:16

a.
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation de base et de leur formation postgrade;
b.
approfondir, développer et améliorer leurs compétences par une formation continue;
c.
respecter les droits de leurs clients et de leurs patients;
d.
s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général,induit en erreur ou est importune;
e.
observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
f.17
conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 28 Autorité cantonale de surveillance

1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle sur son territoire.

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour que les psychothérapeutes respectent leurs devoirs professionnels.

Art. 29 Assistance administrative

Les autorités judiciaires ou administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité cantonale de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Art. 30 Mesures disciplinaires

1En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
e.
une interdiction définitive pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.

2En cas de violation du devoir professionnel énoncé à l’art. 27, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction d’exercer la psychothérapie, sous sa propre responsabilité professionnelle.

4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer provisoirement.

5Les dispositions pénales sont réservées.

Art. 31 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.

2Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de ce canton.

Art. 32 Effets de l’interdiction de pratiquer

1L’interdiction de pratiquer est applicable sur tout le territoire suisse.

2Elle rend caduque toute autorisation d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.

Art. 33 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits.

2Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

3La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission del’acte.

4Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal est applicable.

5L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

Section 1 Accréditation

Art. 34 Instance d’accréditation

1L’accréditation des filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre fédéral relève de la compétence du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

2Le DFI tient la liste des filières de formation postgrade accréditées.

Art. 35 Organe d’accréditation

Le Conseil fédéral désigne un organe chargé d’examiner les demandes d’accréditation déposées par les organisations responsables de filières de formation postgrade.

Section 2 Commission des professions de la psychologie

Art. 36 Composition et organisation

1Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.

2Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.

3La commission dispose d’un secrétariat.

4Elle se dote d’un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.

Art. 37 Tâches et compétences

1La commission a les tâches et les compétences suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l’application de la présente loi;
b.
statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c.
rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d.
rendre des avis sur les requêtes d’accréditation;
e.
rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f.
rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.

2Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à la commission.

3La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l’accomplissement de ses tâches le requière.

Section 3 Registre

Art. 38 Compétence

Le DFI tient un registre dans lequel figurent:

a.
les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu;
b.
les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie;
c.
les personnes qui ont déclaré leur activité conformément à l’art. 23.

Art. 39 Buts

1Les buts du registre sont les suivants:

a.
information et protection des patients et des clients;
b.
assurance qualité;
c.
établissement de statistiques;
d.
information de services étrangers.

2Le registre vise par ailleurs à simplifier les procédures nécessaires à l’octroi des autorisations de pratiquer.

Art. 40 Contenu

1Le registre contient les données nécessaires à la poursuite des buts fixés. Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données18 en font partie.19

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 91 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 41 Obligation d’annoncer

1Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d’une autorisation d’exercer la psychothérapie ainsi que toute modification de l’autorisation, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.

Art. 42 Communication de données

1Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 26 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

3Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.

4Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 43 Radiation et élimination d’inscriptions

1Les restrictions sont éliminées du registre cinq ans après leur levée.

2Les avertissements, blâmes et amendes sont éliminées du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire concernée.

3L’inscription dans le registre d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».

4Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 7 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 44 Voies de droit

1Pour autant qu’elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22, prennent des décisions portant sur les points suivants:

a.
la validation d’acquis et de périodes de formation postgrade;
b.
l’admission à des filières de formation postgrade accréditées;
c.
la réussite d’examens;
d.
l’octroi de titres postgrades.

2Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 45 Usurpation de titres et de dénominations

1Est punie d’une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d’affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit:

a.
se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
b.
prétend être titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement;
c.
utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 47a Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 27 sept. 2024 sur la conclusion de traités internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 477; FF 2024 460).

Art. 49 Dispositions transitoires

1Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux.

2Les titres postgrades obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au terme d’une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l’al. 1 ont valeur de titres fédéraux.

3Les autorisations d’exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.

4Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation valable au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 49a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

1Les autorisations d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.

2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:27 1er avril 2013
Art. 36 et 37: 1er mai 2012.
Art. 38 à 43:28 1er août 2016.

Historique et notes (2)
  1. O du 15 mars 2013 (RO 2013 915)
  2. O du 6 juil. 2016 (RO 2016 2601)

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