Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Art. 28 LPsyAutorité cantonale de surveillance

Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle sur son territoire.

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour que les psychothérapeutes respectent leurs devoirs professionnels.

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