Les autorités judiciaires ou administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité cantonale de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81
Art. 29 LPsyAssistance administrative
Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute