1En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
- a.
- un avertissement;
- b.
- un blâme;
- c.
- une amende de 20 000 francs au plus;
- d.
- une interdiction pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
- e.
- une interdiction définitive pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.
2En cas de violation du devoir professionnel énoncé à l’art. 27, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction d’exercer la psychothérapie, sous sa propre responsabilité professionnelle.
4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer provisoirement.
5Les dispositions pénales sont réservées.