1Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.
2Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de ce canton.