Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Art. 31 LPsyProcédure disciplinaire dans un autre canton

Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.

2Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de ce canton.

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