1L’autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes:
- a.
- posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;
- b.
- être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
- c.14
- maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.
2Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).