Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Art. 24 LPsyConditions requises pour l’octroi de l’autorisation

Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes:

a.
posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;
b.
être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
c.14
maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.

2Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

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