Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Chapitre 6 Organisation

Art. 34 à 43 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Accréditation

Art. 34 Instance d’accréditation

1L’accréditation des filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre fédéral relève de la compétence du Département fédéral de l’intérieur (DFI).

2Le DFI tient la liste des filières de formation postgrade accréditées.

Art. 35 Organe d’accréditation

Le Conseil fédéral désigne un organe chargé d’examiner les demandes d’accréditation déposées par les organisations responsables de filières de formation postgrade.

Section 2 Commission des professions de la psychologie

Art. 36 Composition et organisation

1Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.

2Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.

3La commission dispose d’un secrétariat.

4Elle se dote d’un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.

Art. 37 Tâches et compétences

1La commission a les tâches et les compétences suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l’application de la présente loi;
b.
statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c.
rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d.
rendre des avis sur les requêtes d’accréditation;
e.
rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f.
rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.

2Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à la commission.

3La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l’accomplissement de ses tâches le requière.

Section 3 Registre

Art. 38 Compétence

Le DFI tient un registre dans lequel figurent:

a.
les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu;
b.
les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie;
c.
les personnes qui ont déclaré leur activité conformément à l’art. 23.

Art. 39 Buts

1Les buts du registre sont les suivants:

a.
information et protection des patients et des clients;
b.
assurance qualité;
c.
établissement de statistiques;
d.
information de services étrangers.

2Le registre vise par ailleurs à simplifier les procédures nécessaires à l’octroi des autorisations de pratiquer.

Art. 40 Contenu

1Le registre contient les données nécessaires à la poursuite des buts fixés. Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données18 en font partie.19

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 91 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 41 Obligation d’annoncer

1Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d’une autorisation d’exercer la psychothérapie ainsi que toute modification de l’autorisation, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.

Art. 42 Communication de données

1Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en vertu de l’art. 26 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d’octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2L’OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

3Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.

4Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s’il n’est pas dans l’intérêt de la santé publique qu’elles soient accessibles au public en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 43 Radiation et élimination d’inscriptions

1Les restrictions sont éliminées du registre cinq ans après leur levée.

2Les avertissements, blâmes et amendes sont éliminées du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire concernée.

3L’inscription dans le registre d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée, dix ans après la levée de la mesure disciplinaire en question, par la mention «radié».

4Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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