Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Section 2 Commission des professions de la psychologie

Chapitre 6 Organisation

Art. 36 à 37 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Composition et organisation

1Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.

2Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.

3La commission dispose d’un secrétariat.

4Elle se dote d’un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.

Art. 37 Tâches et compétences

1La commission a les tâches et les compétences suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l’application de la présente loi;
b.
statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c.
rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d.
rendre des avis sur les requêtes d’accréditation;
e.
rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f.
rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.

2Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à la commission.

3La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l’accomplissement de ses tâches le requière.

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