Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Chapitre 3 Formation postgrade permettant d’obtenir un titre postgrade fédéral

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objectifs et durée

Art. 5 Objectifs

1La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, les capacités et les compétences sociales acquises lors de la formation dispensée par une haute école de telle sorte que les personnes qui l’ont suivie soient à même d’exercer leur activité dans un domaine spécialisé de la psychologie sous leur propre responsabilité. Elle doit tenir compte des aspects spécifiques à la spécialité et à l’activité considérées et se baser sur les dernières connaissances scientifiques existant dans le domaine.

2La formation postgrade permet aux personnes qui l’ont suivie d’acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:

a.
utiliser les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques;
b.
réfléchir avec méthode à l’activité professionnelle et aux effets qu’elle engendre, notamment sur la base des connaissances appropriées concernant les conditions spécifiques, les limites professionnelles et les sources d’erreur d’ordre méthodologique;
c.
collaborer avec des collègues en Suisse et à l’étranger, communiquer et coopérer dans un cadre interdisciplinaire;
d.
analyser leur activité de manière critique dans le contexte social, juridique et éthique dans lequel elle s’inscrit;
e.
évaluer correctement la situation et l’état psychique de leurs clients et de leurs patients et appliquer ou recommander des mesures appropriées;
f.
intégrer les institutions du système social et sanitaire dans les activités de conseil, le suivi et le traitement de leurs clients et de leurs patients en tenant compte du cadre juridique et social;
g.
utiliser économiquement les ressources disponibles;
h.
agir de manière réfléchie et autonome, même dans les situations critiques.

Art. 6 Durée

1La formation postgrade dure au moins deux ans et au plus six ans.

2En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.

3Le Conseil fédéral fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades. Au lieu d’en fixer la durée, il peut déterminer l’étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis.

Section 2 Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle

Art. 7 Admission

1Les titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.

2Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d’études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.

3L’admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l’appartenance à une association professionnelle.

4Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

Art. 8 Titres postgrades fédéraux

1Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie:

a.
psychothérapie;
b.
psychologie des enfants et des adolescents;
c.
psychologie clinique;
d.
neuropsychologie;
e.
psychologie de la santé.

2Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d’autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé.

3Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante.

4Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l’organisation responsable de la formation postgrade.

Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers

1Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l’un des critères suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
elle est prouvée dans le cas d’espèce.

2Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

3La reconnaissance relève de la compétence de la commission.

4Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.

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