Art. 44 Voies de droit
1Pour autant qu’elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22, prennent des décisions portant sur les points suivants:
- a.
- la validation d’acquis et de périodes de formation postgrade;
- b.
- l’admission à des filières de formation postgrade accréditées;
- c.
- la réussite d’examens;
- d.
- l’octroi de titres postgrades.
2Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.