Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Chapitre 7 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Voies de droit

1Pour autant qu’elles ne soient pas des autorités cantonales, les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées, se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22, prennent des décisions portant sur les points suivants:

a.
la validation d’acquis et de périodes de formation postgrade;
b.
l’admission à des filières de formation postgrade accréditées;
c.
la réussite d’examens;
d.
l’octroi de titres postgrades.

2Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 45 Usurpation de titres et de dénominations

1Est punie d’une amende toute personne qui, dans ses documents professionnels, dans des annonces de quelque nature que ce soit ou dans tout autre document destiné à ses relations d’affaires usurpe un titre ou une dénomination comme suit:

a.
se dit psychologue ou utilise une autre dénomination faisant croire à tort qu’elle a obtenu un diplôme reconnu en vertu de la présente loi (art. 2 et 3);
b.
prétend être titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement;
c.
utilise un titre ou une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation postgrade accréditée régie par la présente loi.

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

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