Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Section 2 Admission, reconnaissance et dénomination professionnelle

Chapitre 3 Formation postgrade permettant d’obtenir un titre postgrade fédéral

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Admission

1Les titulaires d’un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.

2Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d’études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.

3L’admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l’appartenance à une association professionnelle.

4Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.

Art. 8 Titres postgrades fédéraux

1Un titre postgrade fédéral peut être obtenu dans les domaines suivants de la psychologie:

a.
psychothérapie;
b.
psychologie des enfants et des adolescents;
c.
psychologie clinique;
d.
neuropsychologie;
e.
psychologie de la santé.

2Le Conseil fédéral peut, après consultation de la commission, prévoir des titres postgrades fédéraux pour d’autres domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé.

3Les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée correspondante.

4Ils sont signés par un représentant de la Confédération et un représentant de l’organisation responsable de la formation postgrade.

Art. 9 Reconnaissance de titres postgrades étrangers

1Un titre postgrade étranger est reconnu si son équivalence avec un titre postgrade fédéral est établie selon l’un des critères suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale;
b.
elle est prouvée dans le cas d’espèce.

2Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant.

3La reconnaissance relève de la compétence de la commission.

4Si la commission ne reconnaît pas un titre postgrade étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour obtenir le titre postgrade fédéral correspondant.

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