Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Art. 49a LPsyDispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

Chapitre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.

2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

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