Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 46 à 50 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47a Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 27 sept. 2024 sur la conclusion de traités internationaux en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 477; FF 2024 460).

Art. 49 Dispositions transitoires

1Le Conseil fédéral établit, après consultation de la commission, une liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les titres obtenus dans le cadre de ces filières ont valeur de titres fédéraux.

2Les titres postgrades obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au terme d’une formation postgrade figurant sur la liste établie par le Conseil fédéral conformément à l’al. 1 ont valeur de titres fédéraux.

3Les autorisations d’exercer la psychothérapie à titre indépendant ou sous sa propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.

4Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation valable au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 49a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

1Les autorisations d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité dans le canton en question.

2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans un service public cantonal ou communal doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:27 1er avril 2013
Art. 36 et 37: 1er mai 2012.
Art. 38 à 43:28 1er août 2016.

Historique et notes (2)
  1. O du 15 mars 2013 (RO 2013 915)
  2. O du 6 juil. 2016 (RO 2016 2601)

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