Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Chapitre 4 Accréditation des filières de formation postgrade

Art. 11 à 21 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 11 But de l’accréditation

1L’accréditation a pour but de vérifier si les filières de formation postgrade permettent aux personnes en formation d’atteindre les objectifs fixés dans la présente loi.

2Elle comprend le contrôle de la qualité des structures, des processus et des résultats.

Art. 12 Accréditation obligatoire

Les filières de formation postgrade menant à l’obtention d’un titre postgrade fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi.

Section 2 Critères d’accréditation

Art. 13

1Une filière de formation postgrade est accréditée aux conditions suivantes:

a.
elle est sous la responsabilité d’une association professionnelle nationale, d’une haute école ou d’une autre organisation appropriée (organisation responsable);
b.
elle permet aux personnes en formation d’atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés à l’art. 5;
c.
elle se fonde sur la formation en psychologie dispensée par une haute école;
d.
elle prévoit une évaluation appropriée des connaissances et des capacités des personnes en formation;
e.
elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique;
f.
elle requiert des personnes en formation qu’elles fournissent une contribution personnelle et qu’elles assument des responsabilités;
g.
l’organisation responsable dispose d’une instance indépendante et impartiale chargée de statuer, selon une procédure équitable, sur les recours des personnes en formation.

2Le Conseil fédéral peut édicter, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’al. 1, let. b.

Section 3 Procédure

Art. 14 Demande et autoévaluation

1L’organisation responsable adresse la demande d’accréditation d’une filière de formation postgrade à l’instance d’accréditation (art. 34).

2Elle joint à sa demande un rapport qui atteste le respect des critères d’accréditation (rapport d’autoévaluation).

Art. 15 Évaluation externe

1L’organe d’accréditation institue une commission d’experts chargée d’examiner la filière de formation postgrade. Cette commission se compose de spécialistes suisses et étrangers reconnus.

2La commission d’experts complète le rapport d’autoévaluation du requérant par ses propres analyses.

3Elle soumet une requête d’accréditation motivée à l’organe d’accréditation.

4L’organe d’accréditation peut:

a.
renvoyer la requête d’accréditation à la commission d’experts pour un traitement plus approfondi;
b.
si nécessaire, transmettre la requête de la commission d’experts pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

Art. 16 Décision d’accréditation

1L’instance d’accréditation statue sur la requête d’accréditation après avoir consulté la commission.

2Elle peut assortir l’accréditation de charges.

Art. 18 Charges et révocation

1Si l’accréditation est assortie de charges, l’organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l’exécution des charges dans le délai fixé par la décision d’accréditation.

2Si les charges ne sont exécutées que partiellement, l’instance d’accréditation peut en imposer de nouvelles.

3Si la non-exécution des charges remet gravement en cause le respect des critères d’accréditation, l’instance d’accréditation, à la requête de l’organe d’accréditation, peut révoquer l’accréditation.

Art. 19 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée

1Toute modification fondamentale du contenu ou de la structure d’une filière de formation postgrade accréditée requiert une nouvelle accréditation.

2Toute autre modification du contenu ou de la structure d’une filière de formation postgrade accréditée doit au préalable être portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.

3Si la modification ne respecte pas les critères d’accréditation, l’instance d’accréditation peut imposer des charges.

Art. 20 Informations

1L’instance d’accréditation peut à tout moment exiger des organisations responsables des filières de formation postgrade qu’elles lui fournissent les renseignements ou documents nécessaires; elle peut également effectuer des inspections chez elles.

2Si elle constate un comportement qui ne respecte pas les critères d’accréditation, elle peut imposer des charges.

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