1Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d’une autorisation d’exercer la psychothérapie ainsi que toute modification de l’autorisation, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.
2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.