Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Art. 41 LPsyObligation d’annoncer

Chapitre 6 Organisation Section 3 Registre

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes annoncent sans retard au DFI tout octroi ou refus d’une autorisation d’exercer la psychothérapie ainsi que toute modification de l’autorisation, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral.

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