Loi sur les professions de la psychologie (LPsy) · RS 935.81

Chapitre 5 Exercice de la profession de psychothérapeute

Art. 22 à 33 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Régime de l’autorisation

1Pour exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce.

2…9

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 23 Obligation de s’annoncer

1Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes11 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)12 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession relevant du domaine de la psychothérapie en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications13. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31
  4. RS 935.01

Art. 24 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

1L’autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui remplit les conditions suivantes:

a.
posséder un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie;
b.
être digne de confiance et présenter tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
c.14
maîtriser une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.

2Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 25 Restrictions à l’autorisation et charges

Le canton peut prévoir que l’autorisation de pratiquer est soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins psychothérapeutiques de qualité.

Art. 26 Retrait de l’autorisation

L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 27 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:16

a.
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation de base et de leur formation postgrade;
b.
approfondir, développer et améliorer leurs compétences par une formation continue;
c.
respecter les droits de leurs clients et de leurs patients;
d.
s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général,induit en erreur ou est importune;
e.
observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
f.17
conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 28 Autorité cantonale de surveillance

1Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle sur son territoire.

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour que les psychothérapeutes respectent leurs devoirs professionnels.

Art. 29 Assistance administrative

Les autorités judiciaires ou administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l’autorité cantonale de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Art. 30 Mesures disciplinaires

1En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
e.
une interdiction définitive pour le psychothérapeute d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.

2En cas de violation du devoir professionnel énoncé à l’art. 27, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

3L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction d’exercer la psychothérapie, sous sa propre responsabilité professionnelle.

4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer provisoirement.

5Les dispositions pénales sont réservées.

Art. 31 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.

2Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de ce canton.

Art. 32 Effets de l’interdiction de pratiquer

1L’interdiction de pratiquer est applicable sur tout le territoire suisse.

2Elle rend caduque toute autorisation d’exercer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle.

Art. 33 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits.

2Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

3La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission del’acte.

4Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal est applicable.

5L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

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