Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 5 LPThRégime de l’autorisation

Chapitre 2 Médicaments Section 1 Fabrication

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut quiconque:27

a.
fabrique des médicaments;
b.
ajoute des médicaments aux aliments pour animaux.

2Le Conseil fédéral règle les dérogations au régime de l’autorisation. Il peut notamment:

a.28
soumettre la fabrication de médicaments au sens de l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, à une autorisation ou à une obligation de déclarer cantonales;
b.
dispenser de l’autorisation les détenteurs d’animaux qui ajoutent des médicaments aux aliments destinés à leur seul bétail.

3Il peut, en se conformant aux exigences reconnues en la matière sur le plan international, prévoir le régime de l’autorisation pour la fabrication de certaines catégories d’excipients présentant un risque accru pour les patients.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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