Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 54 LPThRégime de l’autorisation

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 2 Essais cliniques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant d’être effectués, les essais cliniques de produits thérapeutiques requièrent l’autorisation de l’institut.

2Les essais cliniques portant sur les médicaments autorisés et administrés conformément à l’information professionnelle sur le médicament sont soustraits au régime de l’autorisation.126

3Le Conseil fédéral peut:

a.
soustraire d’autres essais au régime de l’autorisation ou les soumettre à une obligation de déclarer;
b.
soumettre les essais cliniques de produits thérapeutiques vétérinaires au régime de l’autorisation ou à l’obligation de déclarer;
c.127
soumettre toute modification relative aux essais cliniques au régime de l’autorisation.

4Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’institut vérifie:

a.
que les médicaments satisfont aux règles des Bonnes pratiques de fabrication et aux exigences en matière de sécurité;
b.
pour les dispositifs médicaux:
1.
que ceux-ci satisfont aux exigences visées à l’art. 45, pour autant que l’essai clinique ne porte pas sur le respect desdites exigences,
2.
que les risques qui leur sont liés sont pris en compte dans l’essai clinique,
3.
que les données qui s’y rapportent correspondent à l’état de la science et figurent correctement dans le protocole.128

5…129

6Le Conseil fédéral règle la procédure d’autorisation. Il peut déterminer la forme de la déclaration et prescrire que le dépôt de demandes d’autorisation, la correspondance et la communication de décisions soient effectués par voie électronique.130

7…131

8Le Conseil fédéral édicte les dispositions requises en vertu des al. 3 et 6 en tenant compte des réglementations internationales reconnues.132

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, avec effet au 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  6. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, avec effet au 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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