1Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251
- a.
- fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l’étranger;
- b.
- contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments;
- c.252
- contrevient aux obligations de déclarer, d’enregistrer ou de publier prévues par la présente loi;
- d.
- contrevient à l’obligation d’étiqueter, de tenir un registre, d’archiver ou de collaborer;
- e.
- enfreint l’obligation de garder le secret, à moins qu’il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal253;
- f.254
- commet une infraction visée à l’art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l’annexe IX de la directive 93/42/CEE255;
- g.256
- ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article;
- h.257
- contrevient à l’obligation de transparence au sens de l’art. 56.
2Si l’auteur agit par métier, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d’une peine pécuniaire.258
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.259
4La tentative et la complicité sont punissables.
5La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
6Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation.
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).