Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 90a LPThMesures de surveillance secrètes

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institut ou l’OFDF peut ordonner des mesures de surveillance secrètes au sens des art. 282 et 283 ou 298a à 298d CPP269.

2La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure fondée sur l’al. 1 est soumise à autorisation du directeur de l’autorité qui l’a ordonnée.

3Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’autorité qui a ordonné la mesure communique à la personne concernée les motifs, le mode et la durée de la surveillance secrète.

4Lorsque des mesures de surveillance secrètes au sens des art. 269 à 281 ou 284 à 298 CPP sont nécessaires dans une procédure, l’institut ou l’OFDF en informe immédiatement le Ministère public de la Confédération.

5Dans les cas visés à l’al. 4, l’institut ou l’OFDF, avec l’accord du Ministère public de la Confédération, saisit le tribunal des mesures de contraintes. Si ce dernier autorise les mesures, le Ministère public de la Confédération reprend la procédure en application du CPP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  2. RS 312.0

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