1Les bénéficiaires d’une prestation transitoire annuelle ont droit au remboursement des frais suivants encourus pour l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:
- a.
- traitements dentaires;
- b.
- frais liés à un régime alimentaire particulier;
- c.
- frais de transport vers le lieu de soins le plus proche;
- d.
- moyens auxiliaires;
- e.
- participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal26.
2 Les frais de maladie et d’invalidité à rembourser ne doivent pas dépasser, par année, les montants suivants:
- a.
- 5000 francs pour les personnes seules;
- b.
- 10 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun.
3 Le Conseil fédéral désigne les frais qui peuvent être pris en charge en vertu de l’al. 1. Il peut déterminer le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux coûts.