Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Art. 3 LPtraPrincipe

Section 2 But, principe et composantes des prestations transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles:

a.
atteignent l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4, ou
b.
ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)5 à l’âge de référence.6

2Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance-chômage s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation.

3Une personne arrive en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre d’indemnisation expire.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.30
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LPtra, du plus récent au plus ancien.

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