Peuvent être annotés au registre des aéronefs:
- a.5
- les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent d’une saisie;
- b.
- les inscriptions provisoires prises par celui qui allègue un droit réel ou par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation;
- c.
- le droit pour le titulaire d’un droit de gage de profiter d’une case antérieure devenue libre;
- d.
- le droit d’utiliser l’aéronef, si ce droit fait l’objet d’un contrat de location ou d’affrètement d’une durée d’au moins six mois;
- e.6
- le droit de disjonction et de gage de la Confédération au sens de l’art. 37 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays7.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Introduite par le ch. II 5 de l’annexe 2 à la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
- RS 531