1L’ancienne loi est applicable aux demandes d’autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’il n’y a ni prescription, ni péremption en vertu de l’art. 20.
3Les demandes d’autorisation d’intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont transmises d’office au service compétent.
4Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d’autorisation, l’affaire est réglée selon l’ancien droit.
5Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l’action récursoire de la Confédération contre les fautifs.