1Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n’en disposent pas autrement, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations8 concernant les actes illicites. L’art. 44, al. 2, du code des obligations n’est pas applicable.
2Si l’exploitant d’une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu’il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l’exploitant entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une indemnité.