Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 16 LRHConsentement éclairé

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales Section 2 Information et consentement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:

a.
la nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche;
b.
les risques et les contraintes prévisibles;
c.
le bénéfice escompté du projet de recherche, notamment pour elle-même ou d’autres personnes;
d.
les mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
e.
ses droits.

3Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu’elle ne se prononce sur son consentement.

4Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres éléments à fournir dans le cadre de l’information.

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