1Exceptionnellement, la personne concernée peut être informée de manière partielle sur certains éléments d’un projet de recherche avant le début de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- des raisons méthodologiques l’imposent;
- b.
- les risques et les contraintes inhérents au projet de recherche sont minimaux.
2La personne participant au projet doit être informée a posteriori de manière suffisante et dans les meilleurs délais.
3Si le participant est informé conformément à l’al. 2, il peut consentir à l’utilisation de son matériel biologique ou de ses données ou refuser son consentement. Le matériel biologique et les données ne peuvent être utilisés dans le cadre du projet de recherche que si le participant y consent.