Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 19 LRHResponsabilité

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales Section 3 Responsabilité et garantie

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque initie un projet de recherche sur des personnes répond des dommages que celles-ci subissent en relation avec le projet. Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions à la responsabilité civile.

2Le droit à la réparation des dommages se prescrit selon l’art. 60 du code des obligations9. Le Conseil fédéral peut fixer un délai supérieur pour certains domaines de la recherche.10

3Au surplus, les dispositions du code des obligations11 relatives aux actes illicites sont applicables; l’exercice d’une fonction officielle est régi par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12 ou par les dispositions du droit cantonal relatives à la responsabilité des collectivités publiques.

Historique et notes (4)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. RS 220
  4. RS 170.32

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