Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 20 LRHGarantie

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales Section 3 Responsabilité et garantie

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La responsabilité doit être garantie de manière appropriée, sous la forme d’une assurance ou sous une autre forme. La Confédération, ses établissements et ses corporations de droit public ne sont pas soumis à l’obligation de garantie.

2Le Conseil fédéral peut:

a.
fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire l’assurance et les autres formes de garantie;
b.
exclure de l’obligation de garantie des domaines de la recherche ou des catégories de dommages.

3En vue de protéger la personne lésée, il peut:

a.
prévoir que celle-ci aura le droit de faire valoir un droit de créance immédiat auprès de la personne qui garantit la responsabilité;
b.
limiter les droits de résiliation et les exceptions accordés à la personne qui garantit la responsabilité, tout en lui octroyant des droits de recours appropriés.

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