1Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées que si le décès a été constaté.
2Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle que si, en plus de la condition fixée à l’al. 1, il est impossible d’obtenir des résultats équivalents avec des personnes décédées qui n’ont pas été placées sous respiration artificielle. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires.
3Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l’al. 2 ne peut ni participer au constat du décès, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de constater le décès.