Si des substances corporelles sont prélevées dans le cadre d’une autopsie ou d’une transplantation, une quantité minime peut être utilisée sous forme anonymisée à des fins de recherche sans qu’un consentement soit nécessaire, pour autant qu’il n’existe aucun document attestant le refus de la personne décédée.
Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30
Art. 38 LRHRecherche dans le cadre d’une autopsie ou d’une transplantation
Chapitre 5 Recherche sur des personnes décédées