Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Art. 38 LRHRecherche dans le cadre d’une autopsie ou d’une transplantation

Chapitre 5 Recherche sur des personnes décédées

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si des substances corporelles sont prélevées dans le cadre d’une autopsie ou d’une transplantation, une quantité minime peut être utilisée sous forme anonymisée à des fins de recherche sans qu’un consentement soit nécessaire, pour autant qu’il n’existe aucun document attestant le refus de la personne décédée.

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