1Dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un plan d’affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si ce plan:
- a.
- est entré en force avant le 11 mars 2012, et
- b.
- règle les éléments essentiels de l’autorisation de construire tels que l’emplacement, la disposition, les dimensions et l’aspect des constructions et des installations, ainsi que leurs mode et indice d’utilisation.
2Des modifications peuvent être apportées à un plan d’affectation spécial au sens de l’al. 1, pour autant que cela n’entraîne d’augmentation ni de la proportion des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, ni de la proportion des surfaces utiles principales liées à de tels logements.