Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 39 LRTVZones de desserte

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision.

2Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a.
constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits;
b.
disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique.

4Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l’étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures.

5Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.