1La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bénéficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l’art. 38, al. 1;
- b.
- le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d’exploitation du diffuseur.44
2Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
- RS 616.1