Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 42 LRTVSurveillance financière

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l’OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n’est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.

2L’OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.

3Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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