1Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
- a.
- financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l’exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b);
- b.
- soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42);
- c.
- soutenir la Fondation pour les études d’audience (art. 81);
- d.
- mettre en place des réseaux d’émetteurs dans le cadre de l’introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58);
- e.
- financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d’une concession (art. 7, al. 4);
- f.
- financer les tâches de l’organe de perception, de l’Administration fédérale des contributions (AFC), de l’OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l’exécution de l’assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
- g.
- financer le dépôt légal (art. 21).
2Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l’al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR.
3Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S’il s’en écarte, il publie les motifs de sa décision.