Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 68 LRTVPrincipe

Titre 4 Réception des programmes Chapitre 2 Redevance de radio-télévision Section 1 Généralités

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).

2La redevance est perçue par ménage et par entreprise.

3Le produit et l’utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d’État, à l’exception des indemnités dues à la Confédération.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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