Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 21 LRTVDépôt légal

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation.

2Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l’indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l’archivage et l’accessibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer et désigner des organes chargés de coordonner les travaux nécessaires et de sélectionner les programmes à conserver.

3Les dépenses des organes visés à l’al. 2 et l’indemnisation des diffuseurs visés à l’al. 1 sont financées par la redevance de radio-télévision si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas.35

4En vue de garantir à long terme l’utilisation des archives, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de soutien visant à conserver les appareils de lecture concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.