Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 15 LRTVObligation d’annoncer les recettes de la publicité et du parrainage

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l’OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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