1Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
- a.
- réserver une partie substantielle de leur temps d’émission à des œuvres suisses ou européennes;
- b.
- réserver une proportion appropriée de leur temps d’émission ou de leurs coûts de production à des œuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.
2L’obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d’affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16
3Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
- RS 443.1
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).