Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 8 LRTVObligation de diffuser

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18

a.
insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l’ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;
b.19
informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l’objet d’une publication urgente ou d’une publication extraordinaire au sens de l’art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20.

2L’autorité qui a ordonné la diffusion d’émissions selon l’al. 1 en assume la responsabilité.

3Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l’al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

4Il veille à ce qu’en situation de crise, l’information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  3. RS 170.512

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