1La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données.
2Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu’il détermine le montant de la redevance de radio-télévision.
3La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions87 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte au sein de la fondation et d’éventuelles filiales.