Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 80 LRTVOrganisation

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes Chapitre 4 Recherche Section 2 Fondation pour les études d’audience

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La fondation édicte un règlement concernant son organisation et ses activités, lequel doit être approuvé par le département.

2Le conseil de fondation se compose d’un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D’autres personnes sont également élues au conseil de fondation. Le choix des membres tient compte d’une représentation équilibrée des sexes et des régions linguistiques.86

3Le DETEC nomme le conseil de fondation. À cet effet, il prend en considération les propositions des milieux concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

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