Pour les programmes dont la diffusion n’est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40
Art. 61 LRTVAutres programmes
Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 3 Diffusion sur des lignes