Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 72 LRTVDroit à l’extrait

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes Chapitre 1 Garantie de l’accès aux événements publics

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la diffusion d’un événement public en Suisse fait l’objet d’un contrat d’exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait).

2L’organisateur d’un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d’obtenir un extrait.

3Ils donnent au diffuseur intéressé:

a.
l’accès à l’événement, dans la mesure où la technique et l’espace disponible le permettent;
b.
les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables.

4L’OFCOM peut obliger les organisateurs d’un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d’exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’extrait, sous peine des sanctions prévues à l’art. 90.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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