1Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions89 est applicable.
2L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
3L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.
Historique et notes (1)
- [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement les art. 8a ss de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).